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EN FAIT
A. FM de nationalité française, est née à Paris. Elle épousa en premières noces EMG. Les enfants issus de cette union, prénommés P, L et M, ressortissants des Etats‑Unis, sont domiciliés à X. Les époux G. divorcèrent par la suite et FM cessa pratiquement tout contact avec ses fils. FM se remaria avec M. de C. dont elle divorça quelques années plus tard.
Dans les années 1970, FM s'établit en Suisse. Elle résida à Lausanne dans un premier temps, puis à Genève, ville qu'elle quitta officiellement le mois d'octobre 199X.
Après son départ de Genève, FM obtint, le 20 janvier 1998, un certificat de domicile aux Bermudes, où elle avait acquis un bien immobilier en 1997. Elle résidait également à New‑York, où elle possédait un appartement, et à Paris. FM est décédée à New York.
B. Par testament olographe confectionné à Paris le 2 mars 1966, FM a révoqué tous testaments et codicilles antérieurs et a institué ses trois enfants comme légataires universels par tiers.
Par un second testament olographe confectionné à Lausanne le 7 octobre 1987 et révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, elle a déclaré léguer le solde de certains comptes bancaires à ses enfants, certains meubles et bibelots à la ville de Lausanne et le reste du contenu de son appartement à ses enfants par parts égales, le cas échéant après vente aux enchères.
En date du 25 juin 1998, elle rédigea aux Bermudes un "last will and testament" concernant les biens situés dans l'archipel des Bermudes et à New York, à la date du 20 avril 2000, un "last will and testament", applicable aux biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires lui appartenant et situés sur le territoire des Etats-Unis à son décès.
Ces deux derniers testaments, qui ne contiennent pas d'attribution en faveur des enfants de la défunte, furent amendés par des codicilles, du 16 février 2001 pour l'acte bermudéen et des 12 décembre 2000 et 16 février 2001 pour l'acte new‑yorkais, sans incidence cependant sur leur champ d'application territorial respectif.
Les déclarations de dernière volonté établies à New York ont fait l'objet d'un dépôt régulier devant la Surrogate's Court de l'Etat de New York.
C. Par demande du 23 septembre 2002, Me XX, notaire, se fondant sur les dispositions testamentaires intervenues à Paris le 2 mars 1966, a invité la Justice de paix à Genève à le commettre aux fins de dresser l'inventaire authentique des biens de la succession de FM.
Selon ordonnance du 22 mars 2004, le Juge de paix a décliné sa compétence pour prendre les mesures sollicitées. II a retenu en substance qu'aucun for prévu par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) ne fondait sa compétence à raison du lieu en l'absence de domicile de la défunte à Genève et compte tenu de sa nationalité française.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. En date du 16 septembre 2004, PG a requis l'inventaire des biens sis en Suisse de la succession de FM.
Il a conclu à ce qu'il soit ordonne à Banque X, succursale de Genève, de délivrer l'ensemble des documents et informations en sa possession relatifs à l'état des biens détenus par FM à la date de son décès, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de tous établissements, sociétés, trusts ou fondations constitués par cette dernière de son vivant, et sur les biens desquels elle serait restée bénéficiaire, ces informations devant notamment comporter:
l'indication de l'identité et des coordonnées des trustees/membres des conseils de fondation;
les documents constitutifs des entités successivement constituées;
l'état des comptes ouverts au nom de ces entités à la date du décès de F ;
les contrats de mandant liant l'une ou plusieurs des entités susmentionnées entre elles ou avec d'autres.
MG a déposé des conclusions motivées le 30 novembre 2004. Selon ses indications, FM était titulaire du compte Banque X no. …créditeur de fr…. au jour de son décès. Dans l'intérêt de simplifier la liquidation de la succession rendue complexe aux Etats‑Unis du fait des actions judiciaires intentées par PG le représentant de la succession à New York et son homologue des Bermudes ont fait part, le 23 novembre 2004, de leur renonciation à s'occuper de la dévolution des avoirs déposés sur le compte à Genève dans la mesure où ceux‑ci étaient répartis entre les héritiers légaux à parts égales, ce que MG a accepté en date du 24 novembre 2004. Pour cette dernière, il y avait lieu de faire application de l'art. 88 al. 1 LDIP, dont les conditions étaient réunies.
LG, auquel la requête en inventaire et les conclusions motivées de sa soeur ont été communiquées par lettre‑signature du 16 décembre 2004, n'a pas présenté d'observations et n'a pas pris de conclusions.
Selon ordonnance du 22 mars 2005, la Justice de paix a pris les dispositions suivantes:
1. Se déclare compétente pour ordonner l'établissement de l'inventaire civil demandé par PG concernant la succession de FM née le XXX 19 , de nationalité française, décédée le .... à New York Etats-Unis).
2. Nomme Me ABC aux fins de dresser l'inventaire de la succession susnommée.
3. Ordonne à Banque X, succursale. de Genève, de délivrer au notaire commis l'ensemble des documents et informations en sa possession relatifs à l'état des biens détenus par FM à la date de son décès, notamment par l'intermédiaire de tous établissements, sociétés, trusts ou fondations constitués par cette dernière de son vivant et sur les biens desquels elle serait restée bénéficiaire, ces informations devant notamment comporter:
- l'indication de l'identité et des coordonnées des trustees/membres des conseils de fondation;
- les documents constitutif' des entités successivement constituées;
- tous documents désignant les bénéficiaires et fixant les droits de ceux‑ci;
- l'état des comptes ouverts au nom de ces entités à la date du décès de FM
- les contrats de mandant liant l'une ou plusieurs des entités susmentionnées entre elles ou avec d'autres:
4. Invite Me ABC à lui remettre une expédition de son inventaire dès sa clôture.
5. Compense les dépens.
6. Met à la charge de l'hoirie un émolument supplémentaire de l'500fr. à verser à la Caisse de l'Etat.
7. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
L'ordonnance du 22 mars 2005 a été communiquée par lettres‑signatures de la greffière du 23 mars 2005 aux enfants de la défunte, au notaire et à la Banque X.
E. Par acte remis à la Poste le 13 avril 2005, Banque X recourt contre cette décision qu'elle a reçue le 24 mars 2005 et dont elle réclame l'annulation du chiffre 3 de son dispositif "dans la mesure où il ordonne à Banque X de délivrer au notaire commis à l'inventaire davantage que les renseignements en sa possession relatifs à l'état de biens détenus par FM à la date de son décès".
Banque X ne remet pas en cause la décision en ce qui concerne les avoirs dont la défunte était directement titulaire à la date de son décès, confirmant que. FM avait ouvert, à Genève, une relation portant le no … En revanche, Banque X conteste la partie du dispositif de la décision lui enjoignant de révéler de possibles relations bancaires aux noms de tiers. A cet égard, la banque invoque le secret bancaire, l'indépendance entre le bénéficiaire d'une entité juridique et cette dernière, l'interdiction des investigations exploratoires et le but de l'inventaire civil.
Statuant le 25 avril 2005, la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours. La Cour a alors imparti à PG, à MG et à LG un délai de trente jours dès réception de la décision pour faire part de leurs observations.
Dans ses observations du 27 mai 2005, PG conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de Banque X. Subsidiairement, il propose la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par lettre du 27 mai 2005, MG se réfère à ses conclusions devant la Justice de paix du 30 novembre 2004 et déclare se rallier à l'argumentation de Banque X. Elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'éventuelle péremption du droit de PG à requérir l'inventaire.
LG ne s'est pas déterminé sur le recours, bien que la décision sur effet suspensif lui a été notifiée à New York en date du 10 mai 2005, selon la recherche dont le résultat a été communiqué par la Poste le 15 novembre 2005.
F. Les arguments des parties seront évoqués ci‑près dans la mesure utile.
EN DROIT
1. La Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments, fondées sur les art. 551 à 559 CC et visées par l'art 1 let. e LACC.
Ainsi que déjà constaté dans la décision sur effet suspensif, le recours a été, par le biais de l'art. 30 al. 1 let. a LPC, formé en temps utile (art. 465A al. 1 LPC), s'agissant de la mesure de sûreté gracieuse que constitue l'inventaire civil au sens de l'art. 553 CC et qui laisse réservées les questions de droit matériel qui ressortissent aux actions successorales (P0UDRET/SAND0Z‑M0N0D, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.39 ad Titre II p. 17).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A LPC).
2. Dans la mesure où la banque fait l'objet de la décision rendue le 22 mars 2005 par le Juge de paix pour être soumise à l'injonction de remettre au notaire commis les documents et informations en sa possession relatifs à l'état des biens qu'a pu détenir indirectement FM à la date de son décès, Banque X est partie, indépendamment de la titularité des droits en présence. Mais elle ne subit pas seulement, du fait de la mesure incriminée, une lésion formelle (formelle Beschwer), elle est aussi touchée dans ses intérêts juridiques et a un intérêt digne de protection à sa modification (materielle Beschwer), au sens de la jurisprudence (ATF 120 II 5 consid. 2a), étant tenue par une obligation générale de discrétion envers ses clients (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., p. 72) et en particulier à l'égard des tiers titulaires d'avoirs au sujet desquels elle est invitée à fournir des renseignements. De fait, la banque encourt tant une responsabilité contractuelle que délictuelle (GUGGENHEIM, op. cit., p. 72 à 78).
3. Dans le cas de la défunte étrangère, qui n'était plus domiciliée en Suisse à la date de son décès et a laissé des biens dans ce pays, les autorités judiciaires suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse, dans la mesure ou les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP; THORENS, Application des articles 88 et 89 LDIP: compétence du Tribunal de première instance et de la Justice de paix, SJ 1999 II 47), ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, tant le représentant de la succession à New York que son homologue aux Bermudes ont fait part de leur renonciation à s'occuper de la dévolution des avoirs déposés à Genève auprès de Banque X si ceux‑ci étaient répartis entre les héritiers légaux à parts égales et MG a accepté cette solution. Par ailleurs, rien n'indique que les autorités de l'Etat national de la défunte se sont déclarées compétentes pour connaître de la dévolution de l'hérédité.
PG et MG admettent la compétence des autorités genevoises pour la part de succession sise en Suisse.
La compétence des autorités suisses étant acquise, le droit applicable se détermine selon l'art. 91 al. 1 LDIP, qui dispose que la succession d'une personne dont le dernier domicile était à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.
Or, d'après les explications données par PG dans sa requête à la page 2 et non démenties par MG, la défunte avait obtenu des autorités des îles Bermudes un certificat de résidence après son départ de Genève, mais se déplaçait, vivant tant dans cet archipel qu'à Paris et New York et détenant un bien immobilier aux Bermudes et à New York. En conséquence, il n'apparaît pas que FM se soit constitué un nouveau domicile après son départ officiel de Suisse jusqu'à son décès. En tous les cas, les autorités américaines et bermudiennes n'ont admis leur compétence que pour traiter de la dévolution des biens se trouvant sur leur territoire respectif.
Ainsi, en l'absence de décisions pour traiter de l'ensemble de la succession, émanant des autorités du dernier domicile ou de l'Etat national de la défunte, dont les décisions devraient être reconnues dans l'Etat du dernier domicile et en Suisse. en vertu de l'art. 96 al. 1 LDIP, la Cour appliquera, comme le propose la doctrine, le droit suisse en tant que lex fori (DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd.,n. 4 ad art. 88 LDIP; HEM, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 éd., n. 11 ad art. 88 LDIP).
PG et MG acceptent l'application du droit suisse en tant que lex fori (requête p. 10; conclusions motivées p. 8 ad 31).
4. A teneur de l'art. 553 al 2 CC, l'inventaire prévu par l'al. 1 de cette disposition doit être dressé en règle générale dans les deux mois suivant le décès du de cujus. Il s'agit d'un délai d'ordre et il n'y a pas d'obstacle à ce que cette mesure puisse intervenir plus tard, l'autorité compétente disposant d'un pouvoir d'appréciation certain et pouvant rejeter une requête manifestement tardive (KARRER, Commentaire bâlois, 2ème.éd., n. 13 ad art. 553 CC), ce qui, d'après un autre commentateur, serait le cas à l'expiration, d'un délai de plusieurs mois, la requête d'inventaire devant alors être considérée comme périmée (ESCHER, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 553 CC; SJZ 30 p. 105 n. 88).
FM est décédée le 28 juillet 2001 et la requête d'inventaire a été déposée le 16 septembre 2004, soit plus de trois ans après le décès.
Cette circonstance ne saurait cependant, dans le cas particulier, faire obstacle à une telle mesure dès lors que la liquidation de la succession s'est révélée complexe, notamment du fait des actions judiciaires intentées aux Etats‑Unis, et que les représentants de la succession respectivement à New York et aux Bermudes ont fait part de leur renonciation à s'occuper de la dévolution des avoirs déposés à Genève en date du 23 novembre 2004, MG ayant consenti le lendemain à ce que les avoirs en compte no .. auprès de Banque X soit répartis de manière égale entre les trois enfants de la défunte, conformément au droit suisse des successions.
5. Fils de la défunte, PG est l'héritier légal de cette dernière (art 457 al 1 CC). Il est également héritier réservataire selon le droit suisse, applicable en tant que lex fori (art. 421 ch. 1 CC).
En cette qualité PG, comme chaque membre de la fratrie, est fondé à être informé sur l'état des avoirs détenus par sa mère auprès de la banque à la date de son décès, l'héritier légal succédant au défunt dans son droit aux renseignements envers la banque (art. 560 CC; art. 400 CO). Héritier réservataire, il est également fondé, faisant valoir un droit propre tiré de la loi successorale, à connaître l'état des avoirs dont la défunte était bénéficiaire par l'intermédiaire d'une entité tierce, telles que fondations, Anstalt, sociétés anonymes ou trust (GUGGENHEIM, op. cit., p. 90; CHAPPUIS, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, considération de droit civil et de procédure, SJ 2005 II 37 ss, not. p. 60).
6. L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale (art. 553 al. 2 CC). Selon l'art. 497 LPC, relatif au procès‑verbal d'inventaire, ce document doit contenir la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés (let. b ch. 4), sans que cette norme légale n'indique toutefois si ces personnes sont tenues de renseigner la personne chargée de l'inventaire, soit le Juge de paix ou le notaire commis à cette fin (art. 494 al. 1 LPC). A ce sujet, la jurisprudence a précisé que les héritiers ou les tiers ont le devoir de renseigner l'autorité chargée de l'inventaire à propos des biens existant à la date du décès, ce devoir pouvant le cas échéant être mis à exécution par des mesures de contrainte (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa pp. 268‑269). Cette approche semble partagée par la doctrine qui admet que des renseignements peuvent être demandés à la banque sur une entité dont le de cujus était l'ayant droit économique impliquant, un intérêt patrimonial sur des avoirs bancaires constitutifs d'un actif successoral (STANISLAS, Ayant droit économique, et droit civil : le devoir de renseignements de la banque, SJ 1999 II 413 ss, not. p. 444).
Dans ces conditions, la portée de la mesure en vue de la dévolution de l'hérédité pour la part de la succession sise en Suisse que constitue l'inventaire civil justifie que Banque X renseigne le notaire commis à cet effet sur tous les avoirs détenus directement par la cliente à la date de son décès comme sur ceux dont elle était bénéficiaire de manière indirecte. En effet, on doit considérer. que la communication aux héritiers réservataires de l'identité du titulaire d'une relation bancaire dans laquelle le de cujus intervenait en qualité d'ayant droit économique peut être exigée de la banque lorsqu'elle a connaissance de la relation fiduciaire entre son cocontractant et l'ayant droit économique.
Dans le cas particulier, l'ordonnance déférée, dont le libellé même du dispositif n'est pas critiqué, ne va pas au‑delà de cette obligation de la banque.
7. La jurisprudence en matière de séquestre invoquée par la recourante (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1 p. 581; ATF 126 III 95 = JdT 2000 II 35 consid. 4a p. 37) ne trouve pas application ici. Le séquestre constitue en effet une mesure conservatoire du droit de l'exécution forcée qui sert à protéger les intérêts du créancier, lequel peut faire séquestrer des biens en possession ou au nom de tiers s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent au débiteur, ce qui implique qu'il fasse mention du nom du tiers. La mesure litigieuse, qui se rapporte à la dévolution de l'hérédité, poursuit un objectif différent et vise à dresser l'état des biens au moment du décès avec le devoir pour les héritiers ou les tiers de renseigner l'autorité chargée de l'inventaire à propos des biens existant à la date du décès.
Quoi qu'il en soit, la procédure a révélé l'existence d'avoirs de la défunte à Genève, après que les représentants de la succession à New York et aux Bermudes ont déclaré renoncer à s'occuper de la part de la succession sise en Suisse. Dans ces conditions, l'existence d'autres avoirs à Genève que ceux portés sur la relation no… doit être considérée comme suffisamment vraisemblable pour ne pas pouvoir être exclue. En effet, MG a indiqué, dans une lettre datée du 24 octobre 2002 et avant que l'existence de la relation bancaire no… soit révélée, qu'aucun actif important de la succession ne se trouvait en Suisse (pce 23 req).
8. En définitive, le recours est rejeté et la décision déférée confirmée.
(...)
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Note relative à l’arrêt n° DAS/217/05 rendu par la Cour de justice de Genève le 17 novembre 2005 dans la cause C/28930/2003
La Cour de Justice de Genève statuait sur appel d’un jugement de la Justice de paix, qui ordonnait qu’il soit procédé à l’inventaire de biens sis en Suisse d’une personne décédée à l’étranger et dont tous les héritiers connus étaient également domiciliés à l’étranger.
L’arrêt a pour objet principal la portée du devoir de renseignement d’une banque suisse envers un héritier, en particulier concernant l’existence de comptes dont le de cujus n’était pas le titulaire, mais seulement l’ayant droit économique.
En résumé, les faits sont les suivants. La défunte, de nationalité française, est décédée aux Etats-Unis. Après avoir résidé en Suisse pendant de nombreuses années, elle avait (officiellement) quitté la Suisse plusieurs années avant son décès, si bien qu’au jour de sa mort elle n’y était plus domiciliée. Il n’était cependant pas établi qu’elle se fût constituée un domicile ailleurs, car elle se déplaçait régulièrement et vivait à la fois aux Bermudes, à New York et à Paris.
La défunte avait notamment pris les dispositions testamentaires suivantes, lesquelles ne contenaient aucune attribution en faveur de ses enfants :
un testament établi aux Bermudes et portant exclusivement sur les biens situés aux Bermudes ; et
un testament établi à New York et applicable aux biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires lui appartenant et situés sur le territoire des Etats-Unis à son décès.
L’un des trois héritiers supputait toutefois l’existence d’avoirs bancaires sis à Genève lors du décès de sa mère, dont la défunte aurait été la titulaire ou l’ayant droit économique. Ces avoirs ne faisaient bien sûr l’objet d’aucune disposition testamentaire. L’héritier en question s’adressa en vain à la banque concernée, qui répondit qu’elle déterminerait la personne valablement légitimée à obtenir des informations et à disposer des fonds sur la base exclusive de documents établis par les autorités compétentes du dernier domicile de la défunte. Ce dernier domicile (pour autant qu’il existât) ne pouvant être établi, il ne restait plus à l’héritier qu’à saisir le Juge de Paix d’une requête en inventaire.
La compétence des tribunaux suisses pour régler cette part de succession sise en Suisse fut reconnue du fait que les autorités étrangères ne s’en occupaient pas (art. 88 LDIP) : le représentant de la succession à New York et son homologue aux Bermudes avaient déclaré renoncer à se charger de la dévolution des avoirs déposés en Suisse si ceux-ci étaient répartis entre les héritiers par parts égales, ce qui fut accepté par ces derniers. Par ailleurs, il fut considéré que rien n’indiquait que les autorités de l’Etat national de la défunte se fussent déclarées compétentes pour connaître de la dévolution de l’hérédité.
La question du droit applicable devait être jugée à la lumière de l’art. 91 al. 1 LDIP. Cela posa des difficultés dans le cas d’espèce du fait qu’il apparaissait que la défunte ne s’était pas constituée un nouveau domicile à l’étranger depuis qu’elle avait officiellement quitté la Suisse. Par ailleurs, la compétence des autorités new-yorkaises et bermudiennes était limitée aux biens sis sur leurs territoires respectifs. Dès lors, le droit suisse fut appliqué à titre de lex fori.
Le Juge de paix ordonna à la banque de délivrer au notaire commis aux fins de dresser l’inventaire « l’ensemble des documents et information en sa possession relatifs à l’état des biens détenus par [le de cujus] à la date de son décès, notamment par l’intermédiaire de tous établissements, sociétés, trusts ou fondations constitués par cette dernière [le de cujus] de son vivant et sur les biens desquels elle serait restée bénéficiaire, ces informations devant comporter :
l’indication de l’identité et des coordonnées des trustees / membres des conseils de fondation ;
les documents constitutifs des entités successivement constituées ;
tous documents désignant les bénéficiaires et fixant les droits de ceux-ci ;
l’état des comptes ouverts au nom de ces entités à la date du décès [du de cujus] ;
les contrats de mandat liant l’une ou plusieurs des entités susmentionnées entre elles ou avec d’autres ».
La banque recourut contre cette décision dans la mesure où elle visait les possibles relations bancaires ouvertes au nom de tiers (par opposition aux avoirs dont la défunte était directement titulaire à la date de son décès, à la remise desquels la banque ne s’opposait désormais plus dès lors que le Juge de Paix l’avait ordonnée). La banque invoqua le secret bancaire, l’indépendance entre le bénéficiaire d’une entité juridique et cette dernière, l’interdiction des investigations exploratoires et le but de l’inventaire civil. L’un des cohéritiers du requérant se rallia à l’argumentation de la banque, tandis que le troisième héritier renonça à prendre position.
La Cour rejeta le recours de la banque, se référant notamment à la doctrine en matière de reddition de compte dite « étendue », laquelle retient que des renseignements peuvent être demandés par un héritier qui rend vraisemblable une lésion de sa réserve également concernant des entités dont le de cujus n’était « que » l’ayant droit économique, mais impliquant un intérêt patrimonial sur des avoirs bancaires constitutifs d’un actif successoral.
La Cour précisa ce qui suit : « on doit considérer que la communication aux héritiers réservataires de l’identité du titulaire d’une relation bancaire dans laquelle le de cujus intervenait en qualité d’ayant droit économique peut être exigée de la banque lorsqu’elle a connaissance de la relation fiduciaire entre son cocontractant et l’ayant droit économique ».
C’est également en vain que la banque invoqua la jurisprudence en matière de séquestre – selon laquelle le créancier peut faire séquestrer les biens en possession ou au nom d’un tiers s’il rend vraisemblable que ces biens appartiennent au débiteur et fait donc mention du nom du tiers - car l’inventaire successoral poursuit un objectif différent : dresser l’état des biens au moment du décès, avec le devoir pour les héritiers ou les tiers de renseigner l’autorité chargée de l’inventaire à propos des biens existant à la date du décès.
En l’occurrence, la Cour constata que la procédure avait révélé l’existence d’avoirs de la défunte à Genève et que l’existence d’autres avoirs à Genève que ceux portés sur la relation bancaire au nom de la défunte devait être considérée comme suffisamment vraisemblable pour ne pas pouvoir être exclue. En effet, un autre cohéritier également partie à la procédure avait nié dans un premier temps l’existence de tout actif important à Genève, avant que la relation bancaire au nom de la défunte ne fût révélée.
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il étend au cas particulier d’un inventaire civil le devoir de renseignement « étendu » la banque, soit celui d’informer un héritier réservataire (ou, comme en l’espèce, assimilé comme tel) non seulement de l’existence d’avoirs ayant appartenu au de cujus, mais aussi – et surtout – de relations bancaires dont le de cujus n’était « que » l’ayant droit économique au moment du décès. Ce alors même que dans le cas d’espèce, le demandeur ne pouvait invoquer à proprement parler – si ce n’est d’un point de vue théorique et par application analogique du droit suisse – une lésion de sa réserve héréditaire, condition préalable usuelle pour invoquer ce devoir de renseignement étendu à des structures patrimoniales tierces.
Dans le cas d’espèce, l’inventaire civil de la succession n’aurait guère été complet s’il s’était limité aux avoirs dont la défunte était formellement la titulaire, alors même qu’elle aurait pu bénéficier en parallèle de biens abrités par des structures patrimoniales. Ceci précisé, il faut relever qu’en se fondant sur le critère de la connaissance par la banque de la relation fiduciaire entre son cocontractant et l’ayant droit économique, la Cour de justice s’est abstenue, à notre sens, d’imposer à la banque une tâche disproportionnée en matière de fourniture de renseignements.
Alexander Troller
LALIVE Avocats
Genève
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